Code de l'environnement · Article

Article R421-35

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre Ier : Organisation de la chasse
  5. Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
  6. Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000041544896
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R421-35 du Code de l'environnement (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

2. L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

3. L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers d'un compte bancaire autonome, dans les conditions précisées à l'article R. 426-1.

4. L'ensemble des opérations directement rattachées au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-92 du 6 février 2020, ces dispositions résultant de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041544896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.