RattachementSous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre Ier : Organisation de la chasse
Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000041544896
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R421-35 du Code de l'environnement (version du 8 février 2020)Légifrance →
1. Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
2. L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
3. L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers d'un compte bancaire autonome, dans les conditions précisées à l'article R. 426-1.
4. L'ensemble des opérations directement rattachées au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-92 du 6 février 2020, ces dispositions résultant de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
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