Code de l'environnement · Article

Article R421-39

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Missions de service public confiées à la fédération, ou auxquelles elle est associée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre Ier : Organisation de la chasse
  5. Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
  6. Sous-section 3 : Missions de service public confiées à la fédération, ou auxquelles elle est associée
IdentifiantLEGIARTI000041538519
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R421-39 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants :

2. 1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;

3. 2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;

4. 3° Contribution à la prévention du braconnage ;

5. 4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;

6. 4° bis Délivrance des autorisations de chasser accompagné mentionnées à l'article L. 423-2 et organisation des formations pratiques élémentaires préalables ;

7. 5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;

8. 6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées, agrément de celles-ci et édiction des décisions relatives à leur territoire et aux sanctions disciplinaires ;

9. 6° bis Mise en œuvre du plan de chasse prévue à l'article L. 425-8.

10. 7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.

11. II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041538519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.