RattachementSection 7 bis : Fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre Ier : Organisation de la chasse
Section 7 bis : Fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000041542044
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R421-50-2 du Code de l'environnement (version du 8 février 2020)Légifrance →
1. Les fédérations départementales des chasseurs versent au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 la contribution financière due en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.
2. Après décision de son assemblée générale, la Fédération nationale des chasseurs peut faire l'avance au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.
3. Dans ce cas, les fédérations départementales versent à la Fédération nationale le montant de la contribution dont elle a fait l'avance.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-92 du 6 février 2020, ces dispositions résultant de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
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