Code de l'environnement · Article

Article R421-50-2

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 7 bis : Fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre Ier : Organisation de la chasse
  5. Section 7 bis : Fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000041542044
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R421-50-2 du Code de l'environnement (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. Les fédérations départementales des chasseurs versent au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 la contribution financière due en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.

2. Après décision de son assemblée générale, la Fédération nationale des chasseurs peut faire l'avance au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.

3. Dans ce cas, les fédérations départementales versent à la Fédération nationale le montant de la contribution dont elle a fait l'avance.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-92 du 6 février 2020, ces dispositions résultant de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041542044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.