Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
Sous-section 2 : Administration générale
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006837892
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R421-9 du Code de l'environnement (version du 1er octobre 2005)Légifrance →
1. Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2. Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à l'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
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