Code de l'environnement · Article

Article R422-17

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Enquête
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre II : Territoire de chasse
  5. Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
  6. Sous-section 3 : Modalités de constitution
  7. Paragraphe 1 : Enquête
IdentifiantLEGIARTI000039737781
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R422-17 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. L'enquête prévue à l'article L. 422-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.

2. Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, parmi toutes personnes compétentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039737781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.