Code de l'environnement · Article

Article R422-18

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Enquête
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre II : Territoire de chasse
  5. Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
  6. Sous-section 3 : Modalités de constitution
  7. Paragraphe 1 : Enquête
IdentifiantLEGIARTI000039737773
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R422-18 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. La décision de désignation du commissaire enquêteur précise également :

2. 1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;

3. 2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039737773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.