1. En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique prévu à l'article L. 425-1, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
Code de l'environnement · Article
Article R422-3
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 27 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre IV : Faune et flore
- Titre II : Chasse
- Chapitre II : Territoire de chasse
- Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006837953
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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