Code de l'environnement · Article

Article R422-31

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Enquête
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre II : Territoire de chasse
  5. Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
  6. Sous-section 3 : Modalités de constitution
  7. Paragraphe 1 : Enquête
IdentifiantLEGIARTI000039737847
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R422-31 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au président de la fédération départementale des chasseurs, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039737847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.