Code de l'environnement · Article

Article R422-34

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre II : Territoire de chasse
  5. Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
  6. Sous-section 3 : Modalités de constitution
  7. Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
IdentifiantLEGIARTI000039737838
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R422-34 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. L'assemblée mentionnée à l'article R. 422-33, dont le président est désigné par le président de la fédération départementale des chasseurs, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.

2. Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21.

3. Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.

4. Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039737838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.