1. Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 422-17 à R. 422-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64, l'association communale est agréée par décision du président de la fédération départementale des chasseurs.
Code de l'environnement · Article
Article R422-39
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre II : Territoire de chasse
- Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
- Sous-section 3 : Modalités de constitution
- Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
IdentifiantLEGIARTI000039737729
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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