Code de l'environnement · Article

Article R422-4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre II : Territoire de chasse
  5. Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039737897
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R422-4 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :

2. 1° La liste de ses membres ;

3. 2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;

4. 3° Ses statuts, son règlement intérieur et de chasse.

5. II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039737897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.