RattachementParagraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre II : Territoire de chasse
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
Sous-section 3 : Modalités de constitution
Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
IdentifiantLEGIARTI000039737823
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R422-41 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le président de la fédération départementale des chasseurs, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet 2000.
2. Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000.
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