Code de l'environnement · Article

Article R422-42

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre II : Territoire de chasse
  5. Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
  6. Sous-section 4 : Territoire
  7. Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
IdentifiantLEGIARTI000039737917
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R422-42 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, hors lignes à grande vitesse, routes, hors autoroutes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039737917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.