1. Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, hors lignes à grande vitesse, routes, hors autoroutes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
Code de l'environnement · Article
Article R422-42
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre II : Territoire de chasse
- Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
- Sous-section 4 : Territoire
- Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
IdentifiantLEGIARTI000039737917
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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