RattachementParagraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre II : Territoire de chasse
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées
Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées
IdentifiantLEGIARTI000046449256
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R422-5 du Code de l'environnement (version du 21 octobre 2022)Légifrance →
1. En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs, la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière mentionnée à l'article L. 321-5 du code forestier et la chambre d'agriculture.
2. Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
3. Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
4. La délégation régionale du Centre national de la propriété forestière et la chambre d'agriculture donnent leur avis dans le même délai.
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