1. Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 422-75 à R. 422-77, l'association intercommunale est agréée par une décision du président de la fédération départementale des chasseurs, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
Code de l'environnement · Article
Article R422-73
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre II : Territoire de chasse
- Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
- Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
IdentifiantLEGIARTI000039737641
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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