Code de l'environnement · Article

Article R422-73

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre II : Territoire de chasse
  5. Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
  6. Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
IdentifiantLEGIARTI000039737641
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R422-73 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 422-75 à R. 422-77, l'association intercommunale est agréée par une décision du président de la fédération départementale des chasseurs, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039737641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.