RattachementSous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre II : Territoire de chasse
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
IdentifiantLEGIARTI000039737868
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R422-74 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. L'association intercommunale :
2. 1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ;
3. 2° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
4. Lorsqu'elle résulte d'une union, l'association intercommunale de chasse agréée dispose, dans les conditions fixées par ses statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association constitutive.
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