Code de l'environnement · Article

Article R422-74

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre II : Territoire de chasse
  5. Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
  6. Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
IdentifiantLEGIARTI000039737868
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R422-74 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. L'association intercommunale :

2. 1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ;

3. 2° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.

4. Lorsqu'elle résulte d'une union, l'association intercommunale de chasse agréée dispose, dans les conditions fixées par ses statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association constitutive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039737868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.