1. Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 vis-à-vis des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
Code de l'environnement · Article
Article R422-79
Article en vigueur depuis le 30 juin 2018.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 8 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre II : Territoire de chasse
- Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
- Sous-section 8 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000037125745
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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