Code de l'environnement · Article

Article R422-82

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2006.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre II : Territoire de chasse
  5. Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage
  6. Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
IdentifiantLEGIARTI000006838033
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R422-82 du Code de l'environnement (version du 24 novembre 2006)Légifrance →

1. Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à l'article L. 422-27 sont instituées par le préfet.

2. La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse.

3. La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit être motivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.