RattachementSous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre II : Territoire de chasse
Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage
Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
IdentifiantLEGIARTI000006838037
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R422-84 du Code de l'environnement (version du 24 novembre 2006)Légifrance →
1. I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage :
2. 1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
3. 2° Sur demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, à l'expiration :
4. a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;
5. b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains ;
6. c) Des baux de chasse consentis dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle en application des articles L. 429-7 à L. 429-18.
7. II.-La décision de refus opposée par le préfet à la demande prévue au 2° ci-dessus doit être motivée.
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