Code de l'environnement · Article

Article R423-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Délivrance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre III : Permis de chasser
  5. Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
  6. Sous-section 1 : Délivrance
IdentifiantLEGIARTI000041463388
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R423-11 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.

2. Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans.

3. Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.

4. La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office français de la biodiversité au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.

5. Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041463388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.