Code de l'environnement · Article

Article R423-12

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre III : Permis de chasser
  5. Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
  6. Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
IdentifiantLEGIARTI000029007113
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R423-12 du Code de l'environnement (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. I.-Pour obtenir la validation annuelle ou temporaire de son permis de chasser, le titulaire du permis présente, sous sa propre responsabilité, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs de son choix ou aux comptables de la direction générale des finances publiques correspondants une demande dûment remplie et signée.

2. II.-La demande de validation du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur :

3. -attestant qu'il est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 ;

4. -attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ;

5. -indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25.

6. Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.

7. En fonction de la nature de la validation souhaitée, la demande de validation est accompagnée du montant du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1.

8. III.-Si le chasseur se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-15, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou le comptable de la direction générale des finances publiques refuse de délivrer le document de validation. S'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, le préfet en est informé et statue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.