1. Dans les cas prévus à l'article L. 423-25-1, la décision de rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser accompagné, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au chasseur ou à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné.
Code de l'environnement · Article
Article R423-25-1
Article en vigueur depuis le 7 février 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre III : Permis de chasser
- Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
- Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
IdentifiantLEGIARTI000041536797
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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