Code de l'environnement · Article

Article R423-25-1

Article en vigueur depuis le 7 février 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre III : Permis de chasser
  5. Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
  6. Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
IdentifiantLEGIARTI000041536797
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R423-25-1 du Code de l'environnement (version du 7 février 2020)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article L. 423-25-1, la décision de rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser accompagné, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au chasseur ou à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041536797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.