Code de l'environnement · Article

Article R423-25-2

Article en vigueur depuis le 7 février 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre III : Permis de chasser
  5. Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
  6. Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
IdentifiantLEGIARTI000041536803
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R423-25-2 du Code de l'environnement (version du 7 février 2020)Légifrance →

1. L'avis de rétention indique notamment au chasseur ou au titulaire de l'autorisation de chasser accompagné à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de chasser ou son autorisation de chasser accompagné. Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser accompagné est tenu à la disposition du chasseur ou du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.

2. Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.

3. A l'issue du délai de mise à disposition mentionné au deuxième alinéa, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser accompagné lui est restitué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041536803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.