RattachementSous-section 7 : Rétention et suspension administratives
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre III : Permis de chasser
Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
IdentifiantLEGIARTI000041536805
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R423-25-3 du Code de l'environnement (version du 7 février 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 423-25-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Cette décision est également communiquée au président de la fédération départementale des chasseurs qui délivre l'autorisation de chasser accompagné ou auprès de laquelle le permis de chasser est validé.
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