Code de l'environnement · Article

Article R423-25-3

Article en vigueur depuis le 7 février 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre III : Permis de chasser
  5. Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
  6. Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
IdentifiantLEGIARTI000041536805
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R423-25-3 du Code de l'environnement (version du 7 février 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 423-25-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Cette décision est également communiquée au président de la fédération départementale des chasseurs qui délivre l'autorisation de chasser accompagné ou auprès de laquelle le permis de chasser est validé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041536805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.