1. Le permis de chasser suspendu est conservé par l'Office français de la biodiversité pendant la durée prévue par la décision de son directeur général.
Code de l'environnement · Article
Article R423-25-4
Article en vigueur depuis le 7 février 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre III : Permis de chasser
- Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
- Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
IdentifiantLEGIARTI000041536808
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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