1. En vue de l'application de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 423-25-6, toute décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité portant suspension du permis de chasser est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
Code de l'environnement · Article
Article R423-25-6
Article en vigueur depuis le 7 février 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre III : Permis de chasser
- Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
- Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
IdentifiantLEGIARTI000041536819
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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