Code de l'environnement · Article

Article R423-25-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre III : Permis de chasser
  5. Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
  6. Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
IdentifiantLEGIARTI000044622458
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R423-25-8 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les articles R. 423-25-5 à R. 423-25-7 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de chasser prévue à l'article L. 423-25-4 ainsi qu'à la délivrance du certificat mentionné à l'article R. 423-10.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1778 du 23 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044622458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.