RattachementSous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre III : Permis de chasser
Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
IdentifiantLEGIARTI000027516278
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R423-3 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser présentent une demande d'inscription. En cas d'échec à l'examen, les candidats doivent déposer un nouveau dossier d'inscription.
2. Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus le jour de l'épreuve et s'il n'a participé préalablement à au moins une séance de préparation aux questions écrites et une séance de formation aux exercices pratiques. Cette participation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi ces préparation et formation, ou son représentant.
3. Les candidats ayant été reçus à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser se voient délivrer ce permis, dans les conditions prévues par l'article R. 423-9.
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