Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 18 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
Partie réglementaire
Livre IV : Faune et flore
Titre II : Chasse
Chapitre III : Permis de chasser
Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
IdentifiantLEGIARTI000027516284
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R423-5 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les comportements et réponses éliminatoires.
2. Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
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