Code de l'environnement · Article

Article R423-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre III : Permis de chasser
  5. Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
  6. Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
IdentifiantLEGIARTI000041463412
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R423-7 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'examen se déroule sous le contrôle d'agents de l'Office français de la biodiversité qui suivent une formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation conformément au barème établi par la commission nationale. Ils mettent fin à la séance d'examen pour un candidat en cas de comportement éliminatoire de celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041463412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.