Code de l'environnement · Article

Article R423-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre III : Permis de chasser
  5. Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
  6. Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné
IdentifiantLEGIARTI000041538515
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R423-8 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. I.-Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à l'article L. 423-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.

2. La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi.

3. L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le président de la fédération départementale des chasseurs, sur demande de la personne ayant suivi, moins d'un an auparavant, la formation pratique élémentaire.

4. II.-Le demandeur joint à sa demande :

5. -une déclaration sur l'honneur signée de son représentant légal ou de lui-même s'il est émancipé ou majeur, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25 ;

6. -une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement ;

7. -l'attestation de participation de chacune des personnes chargées de l'accompagnement à la formation à la sécurité à la chasse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 423-2 ; cette attestation est valable dix ans.

8. III.-L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de sa date de délivrance, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du bénéficiaire, les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ainsi que les numéros et date de délivrance de leur permis de chasser.

9. IV.-Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un accompagnateur mentionné dans l'autorisation, dont le permis de chasser est validé et dont l'assurance couvre sa responsabilité civile pour cet accompagnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041538515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.