Code de l'environnement · Article

Article R424-13-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre IV : Exercice de la chasse
  5. Section 2 : Temps de chasse
  6. Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial
IdentifiantLEGIARTI000043532331
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R424-13-2 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Sont soumises à déclaration préalable adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :

2. 1° L'ouverture ou la fermeture d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial ;

3. 2° Toute modification entraînant un changement notable des éléments de la déclaration notamment un changement de responsable ou de territoires.

4. II.-La déclaration mentionne :

5. 1° S'il s'agit d'une personne physique : son nom, ses prénoms et son domicile ; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, le nom et l'adresse de ceux qui sont chargés de sa direction ;

6. 2° Le caractère principal de l'activité cynégétique ;

7. 3° L'emplacement de l'établissement.

8. III.-La déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant :

9. 1° Une notice descriptive de l'établissement comportant notamment des précisions sur les terrains de chasse concernés (plans de situation au 1/25 000, plan cadastral et liste des parcelles cadastrales, surfaces) ;

10. 2° L'origine et l'étendue, en particulier la durée, des droits de chasse dont dispose l'établissement sur les territoires où s'exerce son activité ;

11. 3° Une description des aménagements cynégétiques et les caractéristiques des clôtures éventuelles ;

12. 4° La liste des espèces dont le lâcher et la chasse sont envisagés ;

13. 5° 5° Le numéro unique d'identification.

14. IV.-Il est donné récépissé de la déclaration dans un délai de deux mois, avec attribution d'un numéro d'identification de l'établissement à cinq ou six chiffres, les deux ou trois premiers étant ceux du département où est situé l'établissement et les trois derniers un numéro d'ordre.

15. En vue de l'information des tiers, le préfet adresse une copie du récépissé à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé et insère un avis au Recueil des actes administratifs.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043532331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.