Code de l'environnement · Article

Article R424-13-6

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux enclos de chasse attenant à une habitation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre IV : Exercice de la chasse
  5. Section 2 : Temps de chasse
  6. Sous-section 4 : Dispositions particulières aux enclos de chasse attenant à une habitation
IdentifiantLEGIARTI000046448493
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R424-13-6 du Code de l'environnement (version du 21 octobre 2022)Légifrance →

1. Le détenteur du droit de chasse à l'intérieur d'un enclos dépose chaque année le plan de gestion de cet enclos auprès du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui l'approuve dans le délai de deux mois suivant sa transmission et le communique alors au préfet et au représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité.

2. Le silence gardé sur le plan de gestion dans un délai de deux mois vaut approbation de ce plan. En ce cas, le détenteur du droit de chasse communique le plan déposé au préfet et au représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046448493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.