RattachementSous-section 4 : Dispositions particulières aux enclos de chasse attenant à une habitation
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre IV : Exercice de la chasse
Section 2 : Temps de chasse
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux enclos de chasse attenant à une habitation
IdentifiantLEGIARTI000046448497
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R424-13-8 du Code de l'environnement (version du 21 octobre 2022)Légifrance →
1. Faute d'avoir déposé un plan annuel de gestion ou d'avoir obtenu l'approbation de celui-ci par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après deux dépôts consécutifs, le détenteur du droit de chasse ne peut bénéficier des dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d'indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnées aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 424-3.
2. Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en informe le préfet et le représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité.
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