Code de l'environnement · Article

Article R424-13-8

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux enclos de chasse attenant à une habitation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre IV : Exercice de la chasse
  5. Section 2 : Temps de chasse
  6. Sous-section 4 : Dispositions particulières aux enclos de chasse attenant à une habitation
IdentifiantLEGIARTI000046448497
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R424-13-8 du Code de l'environnement (version du 21 octobre 2022)Légifrance →

1. Faute d'avoir déposé un plan annuel de gestion ou d'avoir obtenu l'approbation de celui-ci par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après deux dépôts consécutifs, le détenteur du droit de chasse ne peut bénéficier des dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d'indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnées aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 424-3.

2. Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en informe le préfet et le représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046448497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.