Code de l'environnement · Article

Article R424-14

Article en vigueur depuis le 5 août 2005.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Modes et moyens de chasse
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre IV : Exercice de la chasse
  5. Section 3 : Modes et moyens de chasse
IdentifiantLEGIARTI000006838153
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R424-14 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.