1. Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
Code de l'environnement · Article
Article R424-14
Article en vigueur depuis le 5 août 2005.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Modes et moyens de chasse
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre IV : Exercice de la chasse
- Section 3 : Modes et moyens de chasse
IdentifiantLEGIARTI000006838153
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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