Référencearticle R424-18 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.
2. La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office français de la biodiversité.
3. L'Office français de la biodiversité publie chaque année le bilan national des prélèvements.
4. Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.
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