Code de l'environnement · Article

Article R424-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Modes et moyens de chasse
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre IV : Exercice de la chasse
  5. Section 3 : Modes et moyens de chasse
IdentifiantLEGIARTI000041463375
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R424-18 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.

2. La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office français de la biodiversité.

3. L'Office français de la biodiversité publie chaque année le bilan national des prélèvements.

4. Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041463375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.