1. La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins sept jours avant la date de sa prise d'effet.
Code de l'environnement · Article
Article R424-6
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Cas général
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre IV : Exercice de la chasse
- Section 2 : Temps de chasse
- Sous-section 2 : Chasse à tir
- Paragraphe 1 : Cas général
IdentifiantLEGIARTI000044622400
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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