1. Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
Code de l'environnement · Article
Article R424-9
Article en vigueur depuis le 5 août 2005.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Cas général
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre IV : Exercice de la chasse
- Section 2 : Temps de chasse
- Sous-section 2 : Chasse à tir
- Paragraphe 1 : Cas général
IdentifiantLEGIARTI000006838148
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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