Code de l'environnement · Article

Article R424-9

Article en vigueur depuis le 5 août 2005.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Cas général
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre IV : Exercice de la chasse
  5. Section 2 : Temps de chasse
  6. Sous-section 2 : Chasse à tir
  7. Paragraphe 1 : Cas général
IdentifiantLEGIARTI000006838148
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R424-9 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.