Code de l'environnement · Article

Article R425-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Schéma départemental de gestion cynégétique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre V : Gestion
  5. Section 1 : Schéma départemental de gestion cynégétique
IdentifiantLEGIARTI000048864991
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R425-1 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Le schéma départemental de gestion cynégétique ne peut fixer des consignes de tir sélectif qui remettraient en cause l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, notamment pour la chasse du sanglier.

2. Le schéma départemental de gestion cynégétique fixe les conditions de recours aux opération d'agrainage dissuasives conformément à l'article L. 425-5.

3. Ces opérations respectent les conditions suivantes :

4. 1° La personne qui souhaite les mettre en œuvre communique leur localisation et les modalités de suivi et, le cas échéant, les modifications qu'elle y apporte ultérieurement, à la fédération départementale des chasseurs, qui peut s'y opposer ;

5. 2° L'agrainage est linéaire et dispersé, sauf exception prévue par le schéma départemental de gestion cynégétique ;

6. 3° La quantité maximale à distribuer ne peut pas dépasser 50 kilos pour 100 hectares boisés par semaine ;

7. 4° L'agrainage a lieu au plus deux jours fixes par semaine ;

8. 5° L'agrainage est suspendu du 15 février au 31 mars, sauf exception prévue par le schéma départemental de gestion cynégétique prise conformément à la proposition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

9. Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique est adressé, pour avis, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.

10. Ce schéma et l'arrêté préfectoral qui l'approuve sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Numérotation : Jusqu'au 4 mai 2007, le numéro R425-1 portait un autre texte (« Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois,… »), devenu l'article R425-1-1 (décret n° 2007-673 du 2 mai 2007, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2023-1363 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048864991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.