Code de l'environnement · Article

Article R425-10-1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre V : Gestion
  5. Section 3 : Plan de chasse
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039737976
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R425-10-1 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d'eux a prélevé le nombre minimum d'animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Le maximum de prélèvement autorisé s'apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels en cause.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039737976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.