1. En cas de non-transmission des données mentionnées à l'article R. 425-20-5, le ministre chargé de l'environnement met en demeure la Fédération nationale des chasseurs d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à deux semaines. A défaut de transmission dans le délai imparti, le ministre peut suspendre, pour la campagne cynégétique en cours, la chasse de l'espèce concernée.
Code de l'environnement · Article
Article R425-20-6
Article en vigueur depuis le 29 août 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 bis : Gestion adaptative des espèces
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre V : Gestion
- Section 4 bis : Gestion adaptative des espèces
IdentifiantLEGIARTI000042273430
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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