Code de l'environnement · Article

Article R425-20-6

Article en vigueur depuis le 29 août 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 bis : Gestion adaptative des espèces
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre V : Gestion
  5. Section 4 bis : Gestion adaptative des espèces
IdentifiantLEGIARTI000042273430
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R425-20-6 du Code de l'environnement (version du 29 août 2020)Légifrance →

1. En cas de non-transmission des données mentionnées à l'article R. 425-20-5, le ministre chargé de l'environnement met en demeure la Fédération nationale des chasseurs d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à deux semaines. A défaut de transmission dans le délai imparti, le ministre peut suspendre, pour la campagne cynégétique en cours, la chasse de l'espèce concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042273430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.