Code de l'environnement · Article

Article R425-32

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Prévention des dégâts agricoles de grands gibiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre V : Gestion
  5. Section 6 : Prévention des dégâts agricoles de grands gibiers
IdentifiantLEGIARTI000046448610
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R425-32 du Code de l'environnement (version du 21 octobre 2022)Légifrance →

1. En fin de saison cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs regroupe l'ensemble des informations recueillies relatives aux sangliers prélevés, y compris dans les départements où cette espèce n'est pas soumise à plan de chasse, et les transmet sans délai au préfet, accompagnées des données brutes et d'une cartographie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046448610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.