Code de l'environnement · Article

Article R426-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
  5. Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
  6. Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier
IdentifiantLEGIARTI000028395423
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R426-10 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes :

2. sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard.

3. Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par parcelle culturale l'ensemble des parcelles ou des parties de parcelles cadastrales adjacentes d'une exploitation agricole supportant la même culture. Les fossés, rus, haies, bandes enherbées, bordures de champ, murets, alignements d'arbres, chemins et voies communales n'interrompent pas la continuité des parcelles culturales.

4. L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028395423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.