1. Au sein du fonds cynégétique national géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 421-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
2. 1° En produits :
3. a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
4. b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
5. 2° En charges :
6. a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs et des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
7. b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale ;
8. c) Le financement de tout ou partie des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
9. d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
10. e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
11. f) Les charges financières ;
12. g) Les frais de contentieux.