Code de l'environnement · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
- Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
IdentifiantLEGIARTI000039347591
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R426-21 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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