Code de l'environnement · Article

Article R426-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
  5. Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
IdentifiantLEGIARTI000039624550
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R426-23 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la requête, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation. Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.