RattachementSection 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
IdentifiantLEGIARTI000028395450
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R426-24 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.
2. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé :
3. - de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
4. - de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.
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