Code de l'environnement · Article

Article R426-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
  5. Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
IdentifiantLEGIARTI000028395450
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R426-24 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.

2. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé :

3. - de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;

4. - de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028395450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.