Code de l'environnement · Article

Article R426-3

Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
  5. Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
  6. Sous-section 2 : Instances consultatives pour l'indemnisation des dégâts de gibier
  7. Paragraphe 1 : Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier
IdentifiantLEGIARTI000045628815
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R426-3 du Code de l'environnement (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de quinze membres :

2. 1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;

3. 2° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité, ou son représentant ;

4. 3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;

5. 4° Le président de Chambres d'agriculture France, ou son représentant ;

6. 5° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ;

7. 6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;

8. 7° Cinq présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;

9. 8° Quatre représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.

10. II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

11. III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

12. IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

13. V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045628815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.