RattachementParagraphe 2 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
Sous-section 2 : Instances consultatives pour l'indemnisation des dégâts de gibier
Paragraphe 2 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
IdentifiantLEGIARTI000028395413
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R426-8-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque l'exploitant conteste les conclusions de l'expertise, refuse la proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs chargée de l'indemnisation, ou saisit la commission directement en application du troisième alinéa de l'article R. 426-14. A sa demande, cet exploitant peut être entendu par la commission lors de l'examen de son dossier.
2. Elle statue également sur les demandes d'indemnisation lorsqu'il est constaté que les dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.
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