Code de l'environnement · Article

Article R427-13

Article en vigueur depuis le 5 août 2005.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Piégeage
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie
  5. Section 2 : Droits des particuliers
  6. Sous-section 3 : Modalités de destruction
  7. Paragraphe 2 : Piégeage
IdentifiantLEGIARTI000006838281
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R427-13 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.

2. Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.